J.O. 148 du 28 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10895

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Décret n° 2003-567 du 23 juin 2003 modifiant le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes


NOR : ECOP0300196D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 2001-519 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 5 du décret du 25 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés et de celles des articles 12 et 13 ci-après, les agents de constatation stagiaires des douanes sont recrutés :

I. - Par voie de deux concours à options différentes selon la branche :

1° Un concours externe, ouvert pour les deux tiers des emplois mis au concours aux candidats âgés de plus de 17 ans et de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de titres ou de diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 modifié ;

2° Un concours interne, ouvert pour le tiers des emplois mis aux concours aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

II. - Les concours prévus aux 1° et 2° du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou diplôme mentionné au 1° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres ou diplômes est fixée pour chacune de ces spécialités par arrêté conjoint des ministres précités.

En outre, dans certaines spécialités, les candidats devront également détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités.

III. - Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au titre du premier concours suivant. »

Article 2


L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « par branche » sont insérés les mots : « et par spécialité ». Au même alinéa, les mots : « six mois au moins avant la date des épreuves » sont supprimés.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « est inséré au Journal officiel deux mois au moins avant cette date. Il » sont supprimés.

3° Au dernier alinéa, les mots : « ; il arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves » sont supprimés.

Article 3


L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « pour chaque concours, » sont insérés les mots : « et par spécialité ».

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'autre concours » sont remplacés par les mots : « des autres concours ».

3° Au troisième alinéa :

a) Après les mots : « par branche », sont insérés les mots : « et par spécialité » ;

b) Les mots : « dans la limite du tiers du nombre des candidats figurant sur les listes principales. Ces listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur publication. » sont supprimés.

Article 4


Il est inséré, après l'article 15 du même décret, un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes et droits indirects recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 5 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs. »

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juin 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert